C-24.2, r. 1.01 - Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
26. Sous réserve de l’article 453.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicable en vertu du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 33, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler sur le trottoir, la voie cyclable ou l’accotement dont la largeur est d’au moins 1 m et dont la surface est plane, dans la mesure où ceux-ci sont en bon état et que sa conduite n’est pas susceptible de compromettre sa sécurité et celle des autres usagers lorsqu’il circule:
1°  sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h;
2°  dans un carrefour giratoire.
Lorsqu’il n’est pas en mesure de circuler sur un trottoir, une voie cyclable ou un accotement, le conducteur peut circuler sur la chaussée:
1°  du chemin public visé au paragraphe 1 du premier alinéa sur une courte distance ou pour se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu’en utilisant ce chemin public;
2°  du carrefour giratoire.
A.M. 2020-14, a. 26.
En vig.: 2020-08-09
26. Sous réserve de l’article 453.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicable en vertu du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 33, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler sur le trottoir, la voie cyclable ou l’accotement dont la largeur est d’au moins 1 m et dont la surface est plane, dans la mesure où ceux-ci sont en bon état et que sa conduite n’est pas susceptible de compromettre sa sécurité et celle des autres usagers lorsqu’il circule:
1°  sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h;
2°  dans un carrefour giratoire.
Lorsqu’il n’est pas en mesure de circuler sur un trottoir, une voie cyclable ou un accotement, le conducteur peut circuler sur la chaussée:
1°  du chemin public visé au paragraphe 1 du premier alinéa sur une courte distance ou pour se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu’en utilisant ce chemin public;
2°  du carrefour giratoire.
A.M. 2020-14, a. 26.